C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
2. Lorsqu’un avis est donné conformément au chapitre II de la Loi, le coroner qui procède à l’investigation ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner établit ou fait établir l’identité de la personne décédée sur le lieu où le décès a été constaté s’il y a à cet endroit une personne en mesure d’identifier le cadavre.
D. 907-92, a. 2.